|
Plomb et saturnisme
|
|
Le plomb (métal largement répandu dans l'environnement) et ses dérivés (sels de plomb, céruse, etc.) ont été largement utilisés depuis des siècles dans le monde pour l'adduction d'eau, les peintures, les carburants...
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Qu’est-ce que le saturnisme ? |
 |
 |
 |
Le saturnisme désigne l'ensemble des manifestations de l'intoxication par le plomb.
L’intoxication par le plomb de la population en général et des jeunes enfants en particulier est un problème de santé publique en France qu’il est possible de prévenir.
En population générale, les enfants, en particulier ceux âgés de moins de 7 ans, et les fœtus (via les femmes enceintes) sont les plus à risque. En effet, leur système nerveux en plein développement et leur comportement (portage main-bouche notamment) les rendent plus vulnérables face au plomb. C’est pourquoi le saturnisme de l’enfant mineur, appelé saturnisme infantile, est une maladie à déclaration obligatoire avec un seuil d’action de plombémie fixé par les pouvoirs publics à 100 µg/L.
Les conséquences d’une intoxication par le plomb chez l’enfant sont multiples et dépendent de sa gravité :
 |
|
Troubles réversibles (anémie, troubles digestifs...), ou
|
 |
|
Troubles irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, encéphalopathie...).
|
Les travailleurs, de part leur activité professionnelle, peuvent également être intoxiqués par le plomb (voir le dossier « Plomb au travail » de l’institut national de recherche et de sécurité ).
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Les constats de risque d’exposition au plomb |
 |
 |
 |
Le dispositif de lutte contre le saturnisme dans l’habitat mis en œuvre par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a été renforcé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Un décret et quatre arrêtés nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif ont été publiés au Journal Officiel du 26 avril 2006. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 26 avril 2006.
Les constats de risque d’exposition au plomb (CREP) sont obligatoires pour toute vente d’un logement construit avant le 1er janvier 1949 et ce, sur l’ensemble du territoire français.
Un CREP comprend une visite exhaustive des locaux, les analyses de la concentration en plomb de tous les revêtements et intègre un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti.
Conformément à la loi, un CREP doit être réalisé :
 |
|
lors de la vente de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949 ;
|
 |
|
dans les parties communes d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation et construit avant le 1er janvier 1949, où sont prévus des travaux susceptibles de provoquer l’altération substantielle des revêtements (notion définie par un des arrêtés) ;
|
 |
|
avant le 12 août 2008, le CREP devra avoir été réalisé dans ces mêmes parties communes, sans conditions de travaux ;
|
 |
|
à partir du 12 août 2008, le CREP devra être annexé à tout nouveau contrat de location de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949. |
Depuis le 1er novembre 2007, le CREP doit être réalisé par une personne certifiée conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Information pour les professionnels réalisant des CREP
A l’occasion d’une réunion d’échanges ayant eu lieu le 29 novembre 2007 et à laquelle l’ensemble des diagnostiqueurs intervenant en Lorraine ont été invités, les services de l’Etat en Lorraine ont présenté la fiche récapitulative de CREP. Il est demandé aux diagnostiqueurs de remplir cette fiche de la manière la plus exhaustive possible et de la joindre systématiquement à l’exemplaire du CREP transmis aux services de la préfecture lorsqu’un ou plusieurs facteurs de dégradation du bâti (parmi les 5, définis par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP) auront été identifiés lors de la réalisation du CREP.
Fiche récapitulative 54 Fiche récapitulative 55
Fiche récapitulative 57 Fiche récapitulative 88
|
 |
|
|
|
|
 |